1. Les expropriations nécessaires devront être réalisées dans un délai de quinze ans à compter de la publication du présent décret.
Décret n°2017-186 du 14 février 2017 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 17 février 2017.
TexteDécret n°2017-186 du 14 février 2017
IdentifiantLEGIARTI000034050876
Texte parentLEGITEXT000034050860
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