Ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 18 février 2017.

TexteOrdonnance n° 2017-192 du 16 février 2017
RattachementChapitre X : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000034054308
Texte parentLEGITEXT000034054253
Référencearticle 22 de l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017 (version du 18 février 2017)Légifrance →

1. I. - A la date de renouvellement de ces nouveaux conseils, chambres disciplinaires ou chambres de discipline, les dossiers en cours d'instruction devant les conseils régionaux et les chambres disciplinaires de première instance de l'ordre des médecins, de l'ordre de chirurgiens-dentistes, de l'ordre des sages-femmes, de l'ordre des infirmiers, de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et de l'ordre des pédicures-podologues ainsi que les chambres de discipline de première instance de l'ordre des pharmaciens seront transférés aux conseils régionaux, aux chambres disciplinaires de première instance et aux chambres de discipline de première instance constituées en application de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes régulièrement exécutés.

2. II. - Après qu'un intervalle de trois ans au moins s'est écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme frappé de cette peine peut être relevé de l'incapacité en résultant par une décision de la chambre disciplinaire à laquelle a été transférée la compétence territoriale de la chambre qui a statué en première instance.

3. III. - Après qu'un intervalle de cinq ans au moins s'est écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, le pharmacien frappé de cette peine peut être relevé de l'incapacité en résultant par une décision de la chambre de discipline à laquelle a été transférée la compétence territoriale de la chambre qui a statué en première instance.

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