Arrêté du 8 février 2017 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 18 février 2017 au 1er septembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 8 février 2017
RattachementChapitre V : Dispositions diverses, transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000034058354
Texte parentLEGITEXT000034058323
Référencearticle 12 de l'arrêté du 8 février 2017 (version du 18 février 2017)Légifrance →

1. Les avis rendus par le conseil de perfectionnement antérieurement à la publication du présent arrêté sont réputés avoir été pris par le conseil de perfectionnement issu du présent arrêté.

2. Jusqu'à son renouvellement en application de l'article 7 du présent arrêté, le conseil de perfectionnement se réunit et délibère dans le respect de la composition antérieure.

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