Article abrogé, en vigueur du 18 février 2017 au 1er septembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 8 février 2017
RattachementChapitre III : Les organes de conseil
IdentifiantLEGIARTI000034058364
Texte parentLEGITEXT000034058323
Référencearticle 6 de l'arrêté du 8 février 2017 (version du 18 février 2017)Légifrance →
1. Le conseil de perfectionnement débat et peut émettre un avis sur :
2. a) L'organisation générale et le contenu des différents types de formations dispensées, les mesures d'innovation pédagogique et d'appui à la formation ouverte à distance ainsi que leur évaluation dans le cadre des directives du secrétariat général du ministère en charge du développement durable ;
3. b) Le rapport annuel d'évaluation des enseignements délivrés dans les deux sites ;
4. c) Le règlement intérieur de l'école ;
5. d) Les questions qui lui sont soumises par le président du conseil de perfectionnement.
6. Le conseil de perfectionnement s'assure en particulier de la cohérence de l'exercice des missions de l'école tant du point de vue du contenu des projets pédagogiques que des besoins en compétence exprimés par les employeurs.
Aller plus loin
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