Article abrogé, en vigueur du 18 février 2017 au 1er septembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 8 février 2017
RattachementChapitre III : Les organes de conseil
IdentifiantLEGIARTI000034058348
Texte parentLEGITEXT000034058323
Référencearticle 9 de l'arrêté du 8 février 2017 (version du 18 février 2017)Légifrance →
1. Le conseil de la vie scolaire donne son avis sur les résultats de chaque stagiaire, étudiant, élève ou auditeur en fin de session et sur les cas individuels qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le règlement intérieur de l'école.
2. Il prépare une synthèse pour le conseil de perfectionnement de l'organisation et du contenu des enseignements, du choix des méthodes pédagogiques ainsi que du contrôle des connaissances dans le cadre général défini par le conseil de perfectionnement.
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