Décret n°2017-200 du 17 février 2017 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-200 du 17 février 2017
IdentifiantLEGIARTI000034062659
Texte parentLEGITEXT000034062647
Référencearticle 6 du décret n°2017-200 du 17 février 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article D. 4511-13 du même code, il est inséré un article R. 4511-13-1ainsi rédigé :

2. « Art. R. 4511-13-1.-Lorsque le cycle de travail prévoit un nombre de jours de travail au maximum égal au nombre de jours de repos, les jours de repos consécutifs équivalents aux jours de travail consécutifs doivent être accordés immédiatement après.

3. « Lorsque le cycle de travail prévoit un nombre de jours de travail supérieur au nombre de jours de repos, le nombre minimal de jours de repos consécutifs suivant immédiatement les jours de travail consécutifs est fixé selon les modalités suivantes :

4. « 1° De un à dix jours de travail consécutifs : 0,2 jour de repos par jour de travail consécutif ;

5. « 2° De onze à vingt jours de travail consécutifs : 0,3 jour de repos par jour de travail consécutif ;

6. « 3° De vingt et un à trente et un jours de travail consécutifs : 0,4 jour de repos par jour de travail consécutif.

7. « Les fractions de jours de repos sont ajoutées au nombre minimal de jours de repos consécutifs et ne peuvent être prises que sous la forme de journées complètes. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034062659, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.