Article abrogé, en vigueur du 19 février 2017 au 9 janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 février 2017
IdentifiantLEGIARTI000034064073
Texte parentLEGITEXT000034064051
Référencearticle 10 de l'arrêté du 2 février 2017 (version du 19 février 2017)Légifrance →
1. Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.
2. Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.
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