1. S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'organisme remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire. Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.
Arrêté du 2 février 2017 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 19 février 2017 au 9 janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 février 2017
IdentifiantLEGIARTI000034064071
Texte parentLEGITEXT000034064051
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