Texte publié au Journal officiel
1. Le II de l'article R. 323-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « II.-Pour l'application du présent chapitre, sont considérés comme :
3. « 1° Véhicules légers, les véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, de catégorie M1 ou N1, à l'exception des véhicules tracteurs composant les ensembles de véhicules mentionnés au 7.3 de l'article R. 311-1 et des véhicules utilisés pour le transport de marchandises dangereuses ;
4. « 2° Véhicules lourds :
5. « a) Les véhicules de catégorie M2, M3, N2, N3, O3, O4 ;
6. « b) Les véhicules tracteurs composant les ensembles de véhicules mentionnés au 7.3 de l'article R. 311-1, quel que soit leur poids total autorisé en charge, et les véhicules utilisés pour le transport de marchandises dangereuses ;
7. « c) Les véhicules de catégorie M1 dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. Pour ces véhicules, les périodicités de contrôle technique sont celles fixées à l'article R. 323-22. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la route. : art. R323-6