Décret n°2017-208 du 20 février 2017 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-208 du 20 février 2017
IdentifiantLEGIARTI000034074891
Texte parentLEGITEXT000034074878
Référencearticle 3 du décret n°2017-208 du 20 février 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le II de l'article R. 323-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « II.-Pour l'application du présent chapitre, sont considérés comme :

3. « 1° Véhicules légers, les véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, de catégorie M1 ou N1, à l'exception des véhicules tracteurs composant les ensembles de véhicules mentionnés au 7.3 de l'article R. 311-1 et des véhicules utilisés pour le transport de marchandises dangereuses ;

4. « 2° Véhicules lourds :

5. « a) Les véhicules de catégorie M2, M3, N2, N3, O3, O4 ;

6. « b) Les véhicules tracteurs composant les ensembles de véhicules mentionnés au 7.3 de l'article R. 311-1, quel que soit leur poids total autorisé en charge, et les véhicules utilisés pour le transport de marchandises dangereuses ;

7. « c) Les véhicules de catégorie M1 dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. Pour ces véhicules, les périodicités de contrôle technique sont celles fixées à l'article R. 323-22. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la route. : art. R323-6

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034074891, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.