Décret n°2017-217 du 20 février 2017 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er mars 2017.

TexteDécret n°2017-217 du 20 février 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000034075546
Texte parentLEGITEXT000034075536
Référencearticle 7 du décret n°2017-217 du 20 février 2017 (version du 1er mars 2017)Légifrance →

1. Les commandants et commandants divisionnaires nommés dans un emploi de commandant divisionnaire fonctionnel sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine.

2. Les fonctionnaires de police mentionnés à l'alinéa précédent conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur dans leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les commandants divisionnaires occupant un emploi de commandant divisionnaire fonctionnel perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034075546, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.