1. Pour les navires pour lesquels la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail s'applique, et lorsque le service privé de recrutement et de placement des gens de mer est établi dans un Etat où cette convention ne s'applique pas, l'armateur du navire à bord duquel le gens de mer est placé ou mis à disposition et, s'il y a lieu, tout employeur de ce gens de mer sont en mesure de justifier des conditions dans lesquelles ils ont vérifié que le service privé de recrutement et de placement des gens de mer auquel ils ont recouru respecte les dispositions prévues par la section 2 du chapitre VI du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports.
Décret n°2017-209 du 20 février 2017 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.
TexteDécret n°2017-209 du 20 février 2017
IdentifiantLEGIARTI000034075882
Texte parentLEGITEXT000034075871
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.