Arrêté du 21 février 2017 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 26 février 2017.

TexteArrêté du 21 février 2017
IdentifiantLEGIARTI000034084038
Texte parentLEGITEXT000034084007
Référencearticle 9 de l'arrêté du 21 février 2017 (version du 26 février 2017)Légifrance →

1. A l'issue des épreuves orales, le jury dresse, pour chaque concours, par spécialité, la liste des candidats admis, par ordre de mérite, ainsi que la liste complémentaire.

2. Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité affectée du coefficient le plus élevé ; puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'entretien.

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