Arrêté du 22 février 2017 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 22 février 2017
IdentifiantLEGIARTI000034084839
Texte parentLEGITEXT000034084833
Référencearticle 2 de l'arrêté du 22 février 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 28 septembre 2004 sont remplacées par les dispositions suivantes :

2. « Art. 2.-Le comité de coordination des aéroports français est ouvert à la participation des membres suivants :

3. -tout transporteur aérien ayant effectué un atterrissage et/ ou un décollage sur un aérodrome qualifié d'aéroport à facilitation d'horaires ou d'aéroport coordonné pendant une des deux saisons aéronautiques révolues précédant la réunion du comité de coordination ; -au titre des organisations représentant ces transporteurs, tout groupement ou association de transporteurs aériens qui utilisent régulièrement les aérodromes qualifiés d'aéroports à facilitation d'horaires ou d'aéroports coordonnés ayant transmis à la direction générale de l'aviation civile ses statuts et la liste de ses membres au moins sept jours ouvrés avant la tenue d'une réunion du comité ; -au titre des représentants de l'aviation générale, tout groupement ou association d'exploitants d'aéronefs qui utilisent régulièrement les aérodromes qualifiés d'aéroports à facilitation d'horaires ou d'aéroports coordonnés ayant transmis à la direction générale de l'aviation civile ses statuts et la liste de ses membres au moins sept jours ouvrés avant la tenue d'une réunion du comité ; -les gestionnaires d'aérodromes qualifiés d'aéroports à facilitation d'horaires ou d'aéroports coordonnés ainsi que tout groupement ou association représentant ces gestionnaires ; -les prestataires de service de la navigation aérienne concernés.

4. Le directeur général de l'aviation civile ou son représentant, chaque coordonnateur désigné pour un aérodrome qualifié d'aéroports coordonné et le facilitateur d'horaires désigné pour un aérodrome qualifié d'aéroport à facilitation d'horaires y siègent en tant qu'observateurs. Le comité est placé sous la présidence du directeur général de l'aviation civile ou de son représentant. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 28 septembre 2004 : art. 2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034084839, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.