Arrêté du 22 février 2017 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 22 février 2017
IdentifiantLEGIARTI000034084843
Texte parentLEGITEXT000034084833
Référencearticle 4 de l'arrêté du 22 février 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 28 septembre 2004 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

2. « Art. 5.-Pour les votes du comité réalisés en application du c) de l'article 3 du présent arrêté, les droits de vote sont établis au niveau de chaque aérodrome concerné. Pour les votes concernant les autres décisions, il appartient au Président du comité de décider, en fonction de leur portée, si les droits de vote sont établis au niveau de l'aérodrome ou au niveau national.

3. De même, le président décide, selon les dispositions du règlement intérieur mentionné à l'article 7 du présent arrêté, si l'ensemble des membres participent au vote ou si le vote est restreint à une seule catégorie de membres.

4. Les droits de vote au sein du comité de coordination sont répartis selon les modalités suivantes :

5. 75 % des droits de vote sont attribués aux transporteurs aériens. Ils sont répartis entre les transporteurs membres du comité au prorata du nombre d'atterrissages et de décollages effectués sur les d'aérodromes qualifiés d'aéroports à facilitation d'horaires ou d'aéroports coordonnés concernés par le vote pendant les deux saisons aéronautiques précédant la réunion du comité de coordination. Aucun transporteur ne se voyant attribuer plus de la moitié de ce quota de droits de vote ;

6. 10 % des droits de vote sont attribués aux gestionnaires d'aérodromes qualifiés d'aéroports à facilitation d'horaires ou d'aéroports coordonnés concernés par le vote. Ils sont répartis au prorata du nombre d'atterrissages et de décollages effectués pendant les deux saisons aéronautiques précédant la réunion du comité de coordination. Aucun gestionnaire ne se voyant attribuer plus de la moitié de ce quota de droits de vote ;

7. 10 % des droits de vote sont attribués aux prestataires de service de la navigation aérienne concernés ;

8. 5 % des droits de vote sont répartis à parts égales entre les autres membres.

9. Pour les votes concernant la seule catégorie des transporteurs aériens, les droits de vote sont répartis entre les transporteurs membres du comité au prorata du nombre d'atterrissages et de décollages effectués sur les aérodromes qualifiés d'aéroports à facilitation d'horaires ou d'aéroports coordonnés concernés par le vote pendant les deux saisons aéronautiques précédant la réunion du comité de coordination, aucun transporteur ne se voyant attribuer plus de la moitié de ce quota de droits de vote.

10. Les avis et propositions du comité soumis à vote sont pris à la majorité simple des droits de vote attribués, sans condition de quorum. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 28 septembre 2004 : art. 5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034084843, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.