1. Le gestionnaire d'un aérodrome qualifié d'aéroport à facilitation d'horaires ou d'aéroport coordonné fournit au facilitateur d'horaires ou au coordonnateur désigné pour assurer les missions de facilitation d'horaires ou de coordination sur cet aérodrome, les informations nécessaires à l'établissement des propositions tarifaires prévues aux articles R. 221-13 et R. 221-14 du code de l'aviation civile, notamment le nombre de vols effectués sur cet aérodrome sur les deux dernières saisons aéronautiques révolues pendant les périodes de facilitation d'horaires ou de coordination.
Arrêté du 22 février 2017 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 27 février 2017.
TexteArrêté du 22 février 2017
IdentifiantLEGIARTI000034084891
Texte parentLEGITEXT000034084889
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