1. Le délai mentionné au troisième alinéa du III de l'article R. 221-13 du code de l'aviation civile, à l'expiration duquel le tarif est réputé homologué, est fixé à quinze jours suivant la réunion du comité.
Arrêté du 22 février 2017 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 27 février 2017.
TexteArrêté du 22 février 2017
IdentifiantLEGIARTI000034084894
Texte parentLEGITEXT000034084889
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