1. Le délai dont dispose le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur pour adresser au ministre chargé de l'aviation civile la nouvelle proposition tarifaire prévue au quatrième alinéa du III de l'article R. 221-13 du code de l'aviation civile est d'un mois après la réunion du comité.
Arrêté du 22 février 2017 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 27 février 2017.
TexteArrêté du 22 février 2017
IdentifiantLEGIARTI000034084896
Texte parentLEGITEXT000034084889
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