1. Après consultation du gestionnaire d'aérodrome concerné et au plus tard un mois après qu'un aérodrome est qualifié d'aéroport à facilitation d'horaires ou d'aéroport coordonné dans une situation prévue au 6 de l'article 3 du règlement (CEE) n° 95/93, le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur adresse au ministre chargé de l'aviation civile la proposition de montant global prévue à l'article R. 221-14 du code de l'aviation civile.
Arrêté du 22 février 2017 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 27 février 2017.
TexteArrêté du 22 février 2017
IdentifiantLEGIARTI000034084901
Texte parentLEGITEXT000034084889
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