Arrêté du 14 février 2017 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 février 2017.

TexteArrêté du 14 février 2017
IdentifiantLEGIARTI000034085054
Texte parentLEGITEXT000034085041
Référencearticle 4 de l'arrêté du 14 février 2017 (version du 27 février 2017)Légifrance →

1. Les pièces justificatives mentionnées aux articles 2 et 3 sont rédigées en langue française, ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de la Confédération helvétique.

2. L'obligation de traduction de la pièce justificative mentionnée au 2° du I de l'article 2 et au 2° de l'article 3 ne s'impose pas aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034085054, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.