1. L'aéroport de Cannes-Mandelieu est qualifié d'aéroport coordonné, au sens des articles 2, alinéa g, et 3 du règlement communautaire n° 95/93 modifié susvisé, pendant les périodes pour lesquelles la demande prévisionnelle de trafic est plus importante que la capacité d'accueil de l'aéroport.
Arrêté du 31 janvier 2008 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 23 février 2008.
TexteArrêté du 31 janvier 2008
IdentifiantLEGIARTI000018156536
Texte parentLEGITEXT000034096625
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