Référencearticle 2 de l'arrêté du 31 janvier 2008 (version du 23 février 2008)Légifrance →
1. Les périodes mentionnées à l'article 1er ainsi que les paramètres de coordination retenus et leurs valeurs maximales sont notifiés au coordonnateur désigné sur l'aéroport susmentionné par le directeur général de l'aviation civile.
2. La diffusion de ces informations auprès des opérateurs concernés est effectuée au moyen des publications aéronautiques adéquates.
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