Arrêté du 27 février 2017 · Article

Annexe

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 27 février 2017
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000034099356
Texte parentLEGITEXT000034099352
RéférenceAnnexe de l'arrêté du 27 février 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. ANNEXE I.-TARIFS APPLICABLES AUX ACTES DE MÉDECINE LÉGALE

2. NATURE DE L'ACTE

3. RÉFÉRENCE de la lettre clé

4. COEFFICIENT

5. INDEMNITÉ COMPLÉMENTAIRE

6. 1° Médecine du vivant

7. a) Pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs examens et le dépôt d'un rapport

8. C

9. 2,5

10. b) Pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs examens d'une victime, la fixation des taux d'incapacité et le dépôt d'un rapport

11. C

12. 3,5

13. c) Pour l'examen clinique et la prise de sang prévus aux articles R. 3354-7 à R. 3354-13 du code de la santé publique et pour l'avis donné par l'expert visé à l'article R. 3354-15 du même code, pour l'examen clinique et le prélèvement biologique prévus par l'article R. 235-6 du code de la route, ainsi que le recueil de liquide biologique et le dépistage de stupéfiants prévus par l'article R. 235-4 du même code :

14. -auxquels il est procédé entre 7 heures et 22 heures ;

15. C

16. 1,5

17. -auxquels il est procédé entre 22 heures et 7 heures ;

18. C

19. 1,5

20. 10,67 € Cette indemnité est de 18,45 €, 2 200 FCFP lorsque la mission est réalisée en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna

21. -auxquels il est procédé les dimanches et jours fériés ;

22. C

23. 1,5

24. 7,62 € Cette indemnité est de 13,42 €, 1 600 FCFP lorsque la mission est réalisée en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna

25. Lorsque, par dérogation aux dispositions de l'article R. 235-3 du code de la route, le matériel nécessaire au dépistage est fourni par le praticien requis, les honoraires prévus au c ci-dessus sont augmentés d'une indemnité égale au prix unitaire d'acquisition de ce matériel sans pouvoir excéder 25 euros

26. d) Pour chaque examen prévu par l'article 706-88 du code de procédure pénale

27. C

28. 2

29. 2° Autopsies

30. a) Pour une description de cadavre

31. C

32. 2,5

33. b) Pour une autopsie avant inhumation

34. CS

35. 6

36. c) Pour une autopsie après exhumation ou une autopsie de cadavre en état de décomposition avancée

37. CS

38. 10

39. d) Pour une autopsie de cadavre de nouveau-né avant inhumation

40. CS

41. 3

42. e) Pour une autopsie de cadavre de nouveau-né après exhumation ou une autopsie de cadavre de nouveau-né en état de décomposition avancée

43. CS

44. 5

45. II.-TARIFS APPLICABLES AUX ACTES DE PSYCHIATRIE LÉGALE

46. NATURE DE L'ACTE

47. RÉFÉRENCE de la lettre clé

48. COEFFICIENT

49. 1° Pour une expertise psychiatrique comportant un ou plusieurs examens

50. a) Acte réalisé par un médecin visé au 3° de l'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale.

51. CNPSY

52. 8

53. b) Acte réalisé par un médecin ne relevant pas du a

54. CNPSY

55. 11

56. 2° Pour une expertise psychiatrique comportant un ou plusieurs examens et concernant une personne poursuivie ou condamnée pour infraction sexuelle ou une victime d'une telle infraction

57. a) Acte réalisé par un médecin visé au 3° de l'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale

58. CNPSY

59. 8,5

60. b) Acte réalisé par un médecin ne relevant pas du a

61. CNPSY

62. 11,5

63. III.-TARIFS APPLICABLES AUX ACTES DE PSYCHOLOGIE LÉGALE

64. NATURE DE L'ACTE

65. RÉFÉRENCE de la lettre clé

66. COEFFICIENT

67. 1° Pour une expertise psychologique comportant un ou plusieurs examens

68. a) Acte réalisé par une personne visée au 3° de l'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale

69. CNPSY

70. 6,5

71. b) Acte réalisé par une personne ne relevant pas du a

72. CNPSY

73. 9,5

74. 2° Pour une expertise médico-psychologique comportant un ou plusieurs examens, pratiquée par un médecin ayant également la qualité de psychologue, intervenant en qualité d'expert unique

75. a) Acte réalisé par un médecin visé au 3° de l'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale.

76. CNPSY

77. 6,5

78. b) Acte réalisé par un médecin ne relevant pas du a

79. CNPSY

80. 9,5

81. 3° Pour la partie médicale de l'expertise médico-psychologique pratiquée par un médecin et un psychologue intervenant en qualité d'expert distinct

82. C

83. 3,5

84. 4° Pour la partie psychologique de l'expertise médico-psychologique pratiquée par un médecin et un psychologue intervenant en qualité d'expert distinct

85. a) Acte réalisé par une personne visé au 3° de l'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale

86. CNPSY

87. 6,5

88. b) Acte réalisé par une personne ne relevant pas du a

89. CNPSY

90. 9,5

91. IV.-TARIFS APPLICABLES AUX ACTES DE RADIOLOGIE

92. NATURE DE L'ACTE

93. RÉFÉRENCE de la lettre clé

94. COEFFICIENT

95. 1° Pour la localisation d'un corps étranger dans un cadavre

96. Z

97. 20

98. 2° Pour la localisation d'un corps étranger dans un cadavre putréfié

99. Z

100. 35

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure pénale
    Divisions : Art. Annexe article A43-6

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