Décret n°2017-251 du 27 février 2017 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er mars 2017.

TexteDécret n°2017-251 du 27 février 2017
IdentifiantLEGIARTI000034099682
Texte parentLEGITEXT000034099665
Référencearticle 4 du décret n°2017-251 du 27 février 2017 (version du 1er mars 2017)Légifrance →

1. Chacun des partis et groupements politiques figurant, soit à l'annexe I, soit à l'annexe II, doit faire connaître au ministre de l'intérieur (1) son numéro SIRET, le numéro de compte bancaire sur lequel devra être versée la somme qui lui est attribuée ainsi que l'identité du titulaire de ce compte.

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