Arrêté du 27 février 2017 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er mars 2017.

TexteArrêté du 27 février 2017
Rattachement
Section 1 : Agréments relatifs aux opérations de secours concernant la protection des personnes
  1. Chapitre II : Conditions spécifiques à chaque agrément
  2. Section 1 : Agréments relatifs aux opérations de secours concernant la protection des personnes
IdentifiantLEGIARTI000034099713
Texte parentLEGITEXT000034099694
Référencearticle 5 de l'arrêté du 27 février 2017 (version du 1er mars 2017)Légifrance →

1. I. - L'association qui demande un agrément pour les opérations de sauvetage aquatique doit disposer d'intervenants justifiant d'un certificat de compétences :

2. 1° Soit délivré au titre de l'arrêté du 18 février 2014 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « surveillance et sauvetage aquatique en eaux intérieures » ;

3. 2° Soit délivré au titre de l'arrêté du 19 février 2014 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « surveillance et sauvetage aquatique sur le littoral ».

4. Les intervenants doivent être à jour du dispositif de vérification de maintien des acquis et de formation continue se rapportant au certificat de compétences concerné.

5. II. - Le dossier de demande doit comporter les pièces correspondantes.

6. III. - Cet agrément est dénommé « A. - Sauvetage aquatique ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034099713, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.