RattachementSection 2 : Agréments relatifs aux autres opérations de secours
Chapitre II : Conditions spécifiques à chaque agrément
Section 2 : Agréments relatifs aux autres opérations de secours
IdentifiantLEGIARTI000034099715
Texte parentLEGITEXT000034099694
Référencearticle 8 de l'arrêté du 27 février 2017 (version du 1er mars 2017)Légifrance →
1. I. - L'association qui demande un agrément au titre de l'établissement et de l'exploitation de réseaux annexes et supplétifs de communication en cas d'accidents, sinistres ou catastrophes doit satisfaire aux conditions suivantes :
2. 1° Avoir un objet en rapport avec les réseaux et transmissions ;
3. 2° Avoir exercé, pendant au moins trois ans, une activité de réseaux et transmissions ;
4. 3° Si la demande porte sur un réseau interopérable de communications elle ne peut, hormis celle présentée par une station d'amateurs mentionnée à l'article 25.9A du règlement international de radiocommunications, avoir pour objet de relier entre eux au moins deux des services dont les réseaux relèvent de l'Infrastructure nationale partageable des transmissions.
5. II. - Le dossier de demande doit comporter les pièces correspondantes.
6. III. - Cet agrément est dénommé « A. - Réseaux de communication et transmissions ».
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.