LOI n° 2017-256 du 28 février 2017 · Article

Article 117

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2017-256 du 28 février 2017
RattachementTitre XI : DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCIER EN OUTRE-MER
IdentifiantLEGIARTI000034105615
Texte parentLEGITEXT000034105378
Référencearticle 117 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 35 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée, il est inséré un article 35-2 ainsi rédigé :

2. « Art. 35-2.-Lorsqu'un acte de notoriété porte sur un immeuble situé en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, en Guyane, à Saint-Martin et à Mayotte et constate une possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive, il fait foi de la possession, sauf preuve contraire. Il ne peut être contesté que dans un délai de cinq ans à compter de la dernière des publications de cet acte par voie d'affichage, sur un site internet et au service de la publicité foncière ou au livre foncier. « L'acte de notoriété peut être établi par un notaire ou, à Mayotte, par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article 35. Dans ce dernier cas, le groupement en assure la publicité. « Le présent article s'applique aux actes de notoriété dressés et publiés avant le 31 décembre 2027. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 : art. 35-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034105615, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.