LOI n° 2017-256 du 28 février 2017 · Article

Article 118

Article en vigueur depuis le 2 mars 2017.

TexteLOI n° 2017-256 du 28 février 2017
RattachementTitre XI : DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCIER EN OUTRE-MER
IdentifiantLEGIARTI000034105617
Texte parentLEGITEXT000034105378
Référencearticle 118 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 (version du 2 mars 2017)Légifrance →

1. I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois après la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de mettre en place, à Mayotte, un régime fiscal transitoire jusqu'en 2025 à même de faciliter les démarches de régularisation foncière. Ce régime dérogatoire prévoit l'exemption totale ou partielle des frais d'enregistrement et des droits de succession et de donation à la première transmission et une exemption dégressive des taxes locales sur trois ans après le titrement. Ces exemptions ne donnent pas lieu à compensation de la part de l'Etat.

2. II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034105617, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.