LOI n° 2017-256 du 28 février 2017 · Article

Article 119

Article en vigueur depuis le 2 mars 2017.

TexteLOI n° 2017-256 du 28 février 2017
RattachementTitre XII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS DES FEMMES
IdentifiantLEGIARTI000034105619
Texte parentLEGITEXT000034105378
Référencearticle 119 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 (version du 2 mars 2017)Légifrance →

1. I. – Pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution qui en font la demande peuvent expérimenter la mise en place d'un observatoire des inégalités entre les femmes et les hommes, chargé notamment d'étudier les violences faites aux femmes, de proposer aux femmes victimes de violences une prise en charge globale et de conclure des partenariats avec l'ensemble des acteurs intervenant dans la lutte contre les violences faites aux femmes.

2. II. – Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation, portant notamment sur son impact sur le suivi et la prise en charge des femmes victimes de violence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034105619, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.