Texte publié au Journal officiel
1. Le I de l'article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :
2. 1° Le 9° est abrogé ;
3. 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
4. « Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, la construction ou l'acquisition de logements bénéficiant des prêts conventionnés définis à l'article R. 372-21 du code de la construction et de l'habitation doit cependant avoir reçu l'agrément préalable du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale d'outre-mer. Le nombre de logements agréés par le représentant de l'Etat au titre d'une année ne peut excéder 25 % du nombre de logements qui satisfont aux conditions prévues aux 2° et 3° du présent I livrés l'année précédente dans la collectivité territoriale d'outre-mer. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code général des impôts, CGI.
Divisions : Art. 199 undecies C