LOI n° 2017-256 du 28 février 2017 · Article

Article 138

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2017-256 du 28 février 2017
RattachementTitre XIII : DISPOSITIONS DE NATURE FISCALE
IdentifiantLEGIARTI000034105635
Texte parentLEGITEXT000034105378
Référencearticle 138 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée : I.-Le I de la section VII du chapitre Ier du titre Ier est complété ́ par un F ainsi rédigé :

2. « F : Redevance communale géothermique

3. « Art. 1519 J.-I.-Les centrales géothermiques d'une puissance supérieure a ̀ 3 me ́ gawatts acquittent, au profit des communes sur les territoires desquelles elles sont situées, une redevance sur l'électricité ́ produite par l'utilisation des ressources calorifiques du sous-sol. Le montant de cette redevance est fixé ́ à ̀ 2 € par me ́ gawattheure de production. « II.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies. »

4. II.-Le chapitre Ier du titre II bis est complété par un VII ainsi rédigé ́ :

5. « VII : Redevance régionale géothermique

6. « Art. 1599 quinquies C.-I.-Les centrales géothermiques d'une puissance supérieure à ̀ 3 me ́ gawatts acquittent, au profit des régions sur les territoires desquelles elles sont situées, une redevance sur l'électricité ́ produite par l'utilisation des ressources calorifiques du sous-sol. Le montant de cette redevance est fixe ́ à 3,5 € par me ́ gawattheure de production. « II.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code général des impôts, CGI.
    Divisions : VII : Redevance régionale géothermique ; Art. 1599 quinquies C ; F : Redevance communale géothermique ; Art. 1519 J

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