1. Toute enquête statistique réalisée dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution par l'Etat ou l'un de ses établissements publics est étendue à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, sous réserve de l'accord desdites collectivités.
LOI n° 2017-256 du 28 février 2017 · Article
Article 146
Article en vigueur depuis le 2 mars 2017.
TexteLOI n° 2017-256 du 28 février 2017
RattachementTitre XIV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA STATISTIQUE ET À LA COLLECTE DE DONNÉES
IdentifiantLEGIARTI000034105673
Texte parentLEGITEXT000034105378
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