1. Dans le cadre de la stratégie nationale de santé déclinée dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, le ministre chargé de la santé favorise la négociation et la conclusion de protocoles de coopération entre professionnels de santé, que ces protocoles soient totalement nouveaux ou qu'il s'agisse de l'extension ou de l'adaptation de protocoles déjà existants en métropole.
LOI n° 2017-256 du 28 février 2017 · Article
Article 36
Article en vigueur depuis le 2 mars 2017.
TexteLOI n° 2017-256 du 28 février 2017
RattachementTitre III : DISPOSITIONS SOCIALES
IdentifiantLEGIARTI000034105457
Texte parentLEGITEXT000034105378
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