Référencearticle 37 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 (version du 2 mars 2017)Légifrance →
1. A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution :
2. 1° Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3 du code du travail est doté d'une commission sur la pluriactivité. Elle est chargée d'établir un diagnostic partagé sur la pluriactivité dans le territoire et de formuler une stratégie pour la sécurisation des parcours professionnels des personnes pluriactives. La composition de cette commission est fixée par décret ;
3. 2° La convention régionale pluriannuelle de coordination de l'emploi, de l'orientation et de la formation mentionnée à l'article L. 6123-4 du même code détermine les actions conduites par les signataires pour mettre en œuvre la stratégie mentionnée au 1° du présent article.
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