LOI n° 2017-256 du 28 février 2017 · Article

Article 58

Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2017 au 2 septembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 2017-256 du 28 février 2017
RattachementTitre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉCOLE ET À LA FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000034105499
Texte parentLEGITEXT000034105378
Référencearticle 58 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 (version du 2 mars 2017)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article L. 131-1 du code de l'éducation, à compter de la rentrée scolaire de 2018 et à titre expérimental pour une durée n'excédant pas trois ans, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, le Gouvernement peut rendre l'instruction obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre trois ans et dix-huit ans, dès lors que ceux-ci ne disposent ni d'un emploi ni d'un diplôme de l'enseignement secondaire.

2. La présente expérimentation ne fait pas obstacle à l'application des prescriptions particulières imposant une scolarité plus longue.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034105499, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.