1. A titre expérimental, pour une durée de dix-huit mois à compter du 1er juillet 2017, dans les départements et les collectivités d'outre-mer, les dépenses liées à l'exercice de la fonction tutorale exposées par les employeurs pour la formation professionnelle des salariés peuvent être prises en charge par l'organisme paritaire collecteur agréé au titre du plan de formation auquel ces employeurs versent leur contribution en application des articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail, dans les limites mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 6332-15 du même code et dans les conditions déterminées par un accord conclu entre l'Etat et les organismes paritaires collecteurs agréés concernés.
LOI n° 2017-256 du 28 février 2017 · Article
Article 59
Article en vigueur depuis le 2 mars 2017.
TexteLOI n° 2017-256 du 28 février 2017
RattachementTitre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉCOLE ET À LA FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000034105501
Texte parentLEGITEXT000034105378
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