LOI n° 2017-256 du 28 février 2017 · Article

Article 63

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2017-256 du 28 février 2017
RattachementTitre VI : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES, COMMERCIALES ET BANCAIRES
IdentifiantLEGIARTI000034105503
Texte parentLEGITEXT000034105378
Référencearticle 63 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre Ier du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 410-6 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 410-6.-I.-A titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter du 1er juillet 2017, dans le Département de Mayotte et en Guyane, après avis public de l'observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent, le représentant de l'Etat négocie chaque année avec les grandes et moyennes surfaces présentes sur le territoire un tarif professionnel maximal pour leur activité de gros à l'égard des petites surfaces de commerce de détail enregistrées au registre du commerce et des sociétés. « II.-En l'absence d'accord dans un délai d'un mois à compter de l'ouverture des négociations, le représentant de l'Etat arrête, sur la base des négociations mentionnées au I, le tarif professionnel maximal ainsi que ses modalités d'encadrement. Les modalités de calcul d'un tarif maximal consistent en un pourcentage de majoration par rapport au prix d'achat des grandes et moyennes surfaces ou en un pourcentage de minoration par rapport aux prix facturés aux consommateurs. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de commerce : art. L410-6

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034105503, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.