LOI n° 2017-256 du 28 février 2017 · Article

Article 67

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2017-256 du 28 février 2017
RattachementTitre VI : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES, COMMERCIALES ET BANCAIRES
IdentifiantLEGIARTI000034105523
Texte parentLEGITEXT000034105378
Référencearticle 67 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 752-6-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2. « Lorsqu'une commission départementale saisit l'Autorité de la concurrence, sa décision est suspendue à la remise de l'avis de l'autorité, qui, après réception de l'intégralité des pièces du dossier, dispose d'un délai maximal de vingt-cinq jours ouvrés pour répondre. En l'absence d'avis rendu dans ce délai, la commission peut valablement statuer. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034105523, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.