1. Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les conditions d'un alignement possible du bouquet de chaînes de la télévision numérique terrestre dans les outre-mer sur le bouquet existant dans l'hexagone.
LOI n° 2017-256 du 28 février 2017 · Article
Article 79
Article en vigueur depuis le 2 mars 2017.
TexteLOI n° 2017-256 du 28 février 2017
RattachementTitre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CULTURE
IdentifiantLEGIARTI000034105539
Texte parentLEGITEXT000034105378
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