LOI n° 2017-256 du 28 février 2017 · Article

Article 82

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2017-256 du 28 février 2017
RattachementTitre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
IdentifiantLEGIARTI000034105545
Texte parentLEGITEXT000034105378
Référencearticle 82 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 621-4 du code minier, il est inséré un article L. 621-4-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 621-4-1.-Six mois après la délivrance d'une autorisation d'ouverture de travaux ou d'une autorisation d'exploitation portant sur une substance aurifère, un prélèvement représentatif de deux échantillons minimum de minerai aurifère est réalisé par l'exploitant sous la responsabilité et le contrôle de la police des mines. Ces échantillons sont mis sous scellés. Ces prélèvements ne donnent pas lieu à dédommagement. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034105545, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.