LOI n° 2017-256 du 28 février 2017 · Article

Article 88

Article en vigueur depuis le 2 mars 2017.

TexteLOI n° 2017-256 du 28 février 2017
RattachementTitre IX : DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE
IdentifiantLEGIARTI000034105553
Texte parentLEGITEXT000034105378
Référencearticle 88 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 (version du 2 mars 2017)Légifrance →

1. A titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de la promulgation de la présente loi, aux fins de développement d'actions de formation et d'actions concourant à l'amélioration de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail au bénéfice de l'ensemble des agents publics relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et affectés sur le territoire de l'une des collectivités mentionnées à l'article 73 de la Constitution ou sur les territoires de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Wallis-et-Futuna :

2. 1° Les employeurs publics relevant de l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ainsi que leurs établissements publics compétents dans ce domaine concluent, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une convention portant plan mutualisé de formation dans les domaines d'intérêt commun. Cette convention précise les domaines concernés, les actions envisagées ainsi que les financements dédiés ;

3. 2° Toute action de formation organisée par ou pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs mentionnés au 1° du présent article dans les domaines d'intérêt commun est ouverte aux agents relevant des autres employeurs.

4. La convention mentionnée au même 1° peut porter mutualisation aux fins d'application de l'article 23 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dans les domaines d'intérêt commun.

5. Le projet de convention est soumis pour avis aux comités techniques compétents sur le territoire et à l'accord préalable des représentants du territoire.

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