LOI n° 2017-256 du 28 février 2017 · Article

Article 95

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2017-256 du 28 février 2017
RattachementTitre X : DISPOSITIONS JURIDIQUES, INSTITUTIONNELLES ET JUDICIAIRES
IdentifiantLEGIARTI000034105565
Texte parentLEGITEXT000034105378
Référencearticle 95 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 243-1 du code de la route est ainsi modifié :

2. 1° Au neuvième alinéa, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints » ;

3. 2° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4. « “ Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée. » ;

5. 3° Au début du douzième alinéa, les mots : « Ces vérifications » sont remplacés par les mots : « “ Les vérifications prévues au premier alinéa » ;

6. 4° Au vingt et unième alinéa, après la troisième occurrence du mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « et les agents de police judiciaire adjoints ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la route. : art. L243-1

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034105565, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.