LOI n° 2017-256 du 28 février 2017 · Article

Article 98

Article en vigueur depuis le 2 mars 2017.

TexteLOI n° 2017-256 du 28 février 2017
RattachementTitre X : DISPOSITIONS JURIDIQUES, INSTITUTIONNELLES ET JUDICIAIRES
IdentifiantLEGIARTI000034105567
Texte parentLEGITEXT000034105378
Référencearticle 98 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 (version du 2 mars 2017)Légifrance →

1. Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre du code de procédure pénale, les agents des communes et des provinces de la Nouvelle-Calédonie, chargés d'appliquer la réglementation en matière d'urbanisme, habilités à rechercher et à constater les infractions à cette réglementation, exercent leurs compétences dans les conditions définies au présent article.

2. Les agents des communes de la Nouvelle-Calédonie chargés de l'urbanisme sont commissionnés par le maire et assermentés pour rechercher et constater tout ou partie des infractions mentionnées au premier alinéa.

3. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.

4. Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public.

5. Les communes et les provinces de la Nouvelle-Calédonie peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur leur territoire et constituant une infraction à la réglementation en matière d'urbanisme.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034105567, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.