LOI n° 2017-257 du 28 février 2017 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

TexteLOI n° 2017-257 du 28 février 2017
Rattachement
Section 2 : Dispositions diverses et transitoires
  1. Titre Ier : RÉFORME DU STATUT DE PARIS
  2. Chapitre Ier : Création de la collectivité à statut particulier de la Ville de Paris
  3. Section 2 : Dispositions diverses et transitoires
IdentifiantLEGIARTI000034108125
Texte parentLEGITEXT000034108087
Référencearticle 11 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Pour les opérations budgétaires et comptables consécutives à la création de la Ville de Paris, l'ordonnateur et le comptable public mettent en œuvre les procédures qui leur incombent respectivement sans qu'il soit fait application des règles relatives à la création d'une nouvelle personnalité morale. Les comptes du département de Paris sont clôturés et repris dans ceux de la commune de Paris. Ces derniers deviennent les comptes de la Ville de Paris.

2. Pour l'exercice 2019, l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales est applicable à la Ville de Paris, sur la base du cumul des montants inscrits aux budgets de l'année précédente de la commune de Paris et du département de Paris auxquels elle succède et des autorisations de programme et d'engagement votées par ces collectivités territoriales au cours des exercices antérieurs.

3. Le conseil de Paris arrête les derniers comptes administratifs de la commune de Paris et du département de Paris dans les conditions prévues à l'article L. 1612-12 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034108125, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.