LOI n° 2017-257 du 28 février 2017 · Article

Article 43

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2017-257 du 28 février 2017
Rattachement
Chapitre Ier : Améliorer et développer les outils pour accélérer la réalisation des opérations d'aménagement
  1. Titre II : AMÉNAGEMENT, TRANSPORTS ET ENVIRONNEMENT
  2. Chapitre Ier : Améliorer et développer les outils pour accélérer la réalisation des opérations d'aménagement
IdentifiantLEGIARTI000034108175
Texte parentLEGITEXT000034108087
Référencearticle 43 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre Ier du titre II du livre III du même code est complété par une section 5 ainsi rédigée :

2. « Section 5 « Dispositions particulières à la mutualisation des moyens entre établissements publics

3. « Art. L. 321-41.-Les statuts d'un établissement public mentionné au présent chapitre peuvent prévoir qu'il recourt, pour l'exercice de tout ou partie de ses compétences, aux moyens d'un autre établissement public mentionné au présent chapitre. Une convention, approuvée par les conseils d'administration respectifs des établissements concernés, détermine les modalités et les conditions financières du recours à ces moyens. L'établissement qui fournit ces moyens les facture aux coûts complets. « Les statuts de ces établissements peuvent également prévoir que les établissements concernés ont le même directeur général ou que le directeur général adjoint ou délégué de l'établissement qui fournit les moyens mentionnés dans la convention est également directeur général de l'établissement qui a recours à ces moyens. « Lorsque la mise en œuvre de ces dispositions par des établissements publics déjà existants implique un transfert préalable obligatoire de moyens, les conditions du transfert de tout ou partie du personnel, des biens immobiliers et mobiliers, des contrats, des créances et des droits et obligations d'un établissement au profit d'un autre qui lui fournit ensuite ces moyens selon les modalités prévues au premier alinéa sont déterminés par décret en Conseil d'Etat pris après avis des conseils d'administration des établissements concernés. Ce transfert s'effectue à titre gratuit et ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue au I de l'article 879 du code général des impôts ni à la perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de l'urbanisme Sct. Section 5 : Dispositions particulières à la mutualisation des moyens entre établissements publics , Art. L321-41

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034108175, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.