1. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les déclarations d'utilité publique des travaux de réalisation du réseau de transport public du Grand Paris intervenues avant la publication de la présente loi, en tant que leur légalité serait contestée par les moyens tirés de ce que le projet prévoit une longueur de quais de gares différente de celle prévue au schéma d'ensemble ou de ce que le projet introduit une rupture de charge sur le trajet reliant les plateformes aéroportuaires et les bassins d'emploi de Roissy et du Bourget aux pôles d'activité de La Plaine Saint-Denis et du territoire Nord des Hauts-de-Seine ainsi qu'au quartier d'affaires de La Défense et méconnaît ainsi le schéma d'ensemble prévu au II de l'article 2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
LOI n° 2017-257 du 28 février 2017 · Article
Article 57
Article en vigueur depuis le 28 mars 2018.
TexteLOI n° 2017-257 du 28 février 2017
Rattachement
Chapitre III : Dispositions relatives aux transports
- Titre II : AMÉNAGEMENT, TRANSPORTS ET ENVIRONNEMENT
- Chapitre III : Dispositions relatives aux transports
IdentifiantLEGIARTI000036744134
Texte parentLEGITEXT000034108087
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