LOI n° 2017-257 du 28 février 2017 · Article

Article 58

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2017-257 du 28 février 2017
Rattachement
Chapitre III : Dispositions relatives aux transports
  1. Titre II : AMÉNAGEMENT, TRANSPORTS ET ENVIRONNEMENT
  2. Chapitre III : Dispositions relatives aux transports
IdentifiantLEGIARTI000034108103
Texte parentLEGITEXT000034108087
Référencearticle 58 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifié :

2. 1° Après le VI bis, il est inséré un VI ter ainsi rédigé :

3. « VI ter.-L'établissement public “ Société du Grand Paris ” peut assurer la production d'énergies renouvelables ou de récupération à partir des sources d'énergie calorique situées dans l'emprise des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris ou des infrastructures de transport public réalisées sous sa maîtrise d'ouvrage et peut exploiter ou faire exploiter, dans les conditions prévues au code de l'énergie, des réseaux de chaleur alimentés pour tout ou partie par ces énergies.

4. « Cette exploitation respecte les règles de concurrence applicables au marché de l'énergie. » ;

5. 2° A la fin du VII, la référence : « VI bis » est remplacée par la référence : « VI ter ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • LOI n°2010-597 du 3 juin 2010 : art. 7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034108103, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.