LOI n° 2017-257 du 28 février 2017 · Article

Article 59

Article en vigueur depuis le 2 mars 2017.

TexteLOI n° 2017-257 du 28 février 2017
Rattachement
Chapitre III : Dispositions relatives aux transports
  1. Titre II : AMÉNAGEMENT, TRANSPORTS ET ENVIRONNEMENT
  2. Chapitre III : Dispositions relatives aux transports
IdentifiantLEGIARTI000034108199
Texte parentLEGITEXT000034108087
Référencearticle 59 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 (version du 2 mars 2017)Légifrance →

1. A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2018, les seuils de surface de vente, mentionnés aux 1° et 2°, à la seconde phrase du 3° et aux 4° à 6° de l'article L. 752-1 du code de commerce, à partir desquels certains projets d'exploitation commerciale sont soumis à une autorisation sont ramenés, à Paris, à 400 mètres carrés.

2. Au plus tard huit mois avant la fin de l'expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation proposant les suites à donner.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034108199, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.