1. Les agents de la commune et du département de Paris relèvent de plein droit de la Ville de Paris, à la date de sa création, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.
LOI n° 2017-257 du 28 février 2017 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
TexteLOI n° 2017-257 du 28 février 2017
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Titre Ier : RÉFORME DU STATUT DE PARIS
- Chapitre Ier : Création de la collectivité à statut particulier de la Ville de Paris
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000034108237
Texte parentLEGITEXT000034108087
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