LOI n° 2017-257 du 28 février 2017 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

TexteLOI n° 2017-257 du 28 février 2017
Rattachement
Section 2 : Dispositions diverses et transitoires
  1. Titre Ier : RÉFORME DU STATUT DE PARIS
  2. Chapitre Ier : Création de la collectivité à statut particulier de la Ville de Paris
  3. Section 2 : Dispositions diverses et transitoires
IdentifiantLEGIARTI000034108241
Texte parentLEGITEXT000034108087
Référencearticle 9 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Le maire de Paris, ses adjoints et les autres conseillers de Paris ainsi que les maires d'arrondissement, leurs adjoints et les conseillers d'arrondissement en fonction à la date de la création de la Ville de Paris sont maintenus dans leurs mandats et leurs fonctions jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux.

2. Les représentants désignés par la commune de Paris et le département de Paris dans des organismes extérieurs y représentent la Ville de Paris à compter de sa création et jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034108241, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.