Arrêté du 27 février 2017 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 2 mars 2017.

TexteArrêté du 27 février 2017
IdentifiantLEGIARTI000034108357
Texte parentLEGITEXT000034108344
Référencearticle 3 de l'arrêté du 27 février 2017 (version du 2 mars 2017)Légifrance →

1. L'agent n'ayant pas renouvelé sa carte professionnelle dans les délais requis par l'article R. 612-17 du code de la sécurité intérieure et qui effectue une nouvelle demande de carte professionnelle pour l'exercice de la même activité doit justifier de la réalisation d'un stage, selon les modalités définies par le présent arrêté, dans un délai de douze mois avant la date de sa nouvelle demande de carte professionnelle.

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